Juillet 2020 Le Fonds de solidarité est recentré au profit des seules entreprises exerçant leur activité dans certains secteurs dits « protégés », considérés comme particulièrement sinistrés (hôtellerie, restauration, spectacles, etc.). « II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Régime "aide complémentaire" S1 bis : Les entreprises des secteurs S1 bis sans condition de nombre de salariés et qui ont perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la première ou seconde période de confinement (respectivement 15 mars-15 mai et 1er novembre-30 novembre) ou 10% de CA annuel entre 2019 et 2020, reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires … « Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. 3-12.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; « 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les entreprises contrôlées par une holding sont éligibles à condition que l'effectif cumulé de la ou des filiales et de la holding soit inférieur à 50 salariés. Pour tenir compte du second déconfinement et de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité en décembre 2020 ont été fixées par le Décret n°2020-1620 19 novembre 2020. « Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le décret adapte aussi le doublement de l'aide du volet 1 pour Guyane et Mayotte en le limitant à la période allant jusqu'au 31 octobre 2020. « III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part. « Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire prévue au présent article, pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire mentionnée au I. Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. (à compter du mois d'octobre 2020) Vous trouverez le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité paru hier au Journal Officiel qui modifie le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité et le décret n°2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du … COVID-19 Fonds de solidarité de décembre 2020 !! Décret n° 2020-1458 du 27 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. La version consolidée du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés par le présent décret peut être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Notice : le décret ouvre la possibilité de déposer la demande d'aide au titre du volet 2 jusqu'au 31 octobre 2020 (au lieu du 15 octobre). Le formulaire du fonds de solidarité du mois de novembre est mis en ligne depuis le 4 décembre et la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier 2020. Fonds de solidarité : critères d’accès et montants pour novembre et décembre 2020 – 29/01/21 Pôle Economie 5 • Le formulaire du fonds de solidarité pour les pertes de chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 est mis en ligne depuis le 15 janvier 2021 sur le site web de la DGFIP. NOR : ECOI2026329D. Publication du décret n°2020-1620 modifiant le fonds de solidarité actuel et prorogeant l'aide exceptionnelle aux entreprises pour les pertes du mois de décembre 2020 Le décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020 est paru au bulletin officiel ce dimanche. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ; « 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; « 4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; « 5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; « 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; « 7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Le chef de l'exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l'organe délibérant de l'exercice des compétences prévues à l'alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente. 3-14.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; « 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; « 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; « 4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; « 5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; « 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; « 7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Le volet 2 renforcé du fonds de solidarité est prolongé : l'aide est versée une seule fois et son montant maximum est de 45 000 €. Le volet 1 du fonds est prolongé jusqu'au 30 novembre 2020. « II.-Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros. Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. « III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part. « Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. « La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 vient de nouveau amender le dispositif mis en place depuis mars 2020 pour en assouplir les critères d’attribution et permettre le versement d’une aide mensuelle allant jusqu’à 10 000 euros. Un décret publié au JO le 3 novembre consacre la nouvelle mouture du fonds de solidarité pour les pertes de fin septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. » ; 4° Après le5° de l'article 6, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Les mots : « 333 euros » et les mots : « 10 000 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « 39 737 francs CFP » et les mots : « 1 193 315 francs CFP » ; » 5° L'annexe 1 est ainsi modifiée : a) Après la treizième ligne (« Distribution de films cinématographiques »), il est inséré une ligne ainsi rédigée : « Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication » ; b) A la trente sixième ligne, (« Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ») sont ajoutés les mots : «, fêtes foraines » ; c) La quarante-quatrième ligne (« Cars et bus touristiques ») est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « Transports routiers réguliers de voyageurs « Autres transports routiers de voyageurs » ; d) Après la dernière ligne, sont ajoutées sept lignes ainsi rédigées : « Traducteurs-interprètes « Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie « Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur « Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers « Fabrication de structures métalliques et de parties de structures « Régie publicitaire de médias « Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique » ; 6° L'annexe 2 est ainsi modifiée : a) Après la trente et unième ligne (« Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services »), il est inséré une ligne ainsi rédigée : « Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux » ; b) La trente-sixième ligne, (« Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie »), la trente-neuvième ligne (« Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur »), la quarantième ligne (« Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ») et la quarante-deuxième ligne (« Traducteurs-interprètes ») sont supprimées ; c) Sont ajoutées les lignes suivantes : « Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “ entreprise du patrimoine vivant ” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “ entreprise du patrimoine vivant ” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “ Qualité TourismeTM ” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel « Activités de sécurité privée « Nettoyage courant des bâtiments « Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel « Fabrication de foie gras « Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie « Pâtisserie « Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé « Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés « Fabrication de vêtements de travail « Reproduction d'enregistrements « Fabrication de verre creux « Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental « Fabrication de coutellerie « Fabrication d'articles métalliques ménagers « Fabrication d'appareils ménagers non électriques « Fabrication d'appareils d'éclairage électrique « Travaux d'installation électrique dans tous locaux « Aménagement de lieux de vente « Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines « Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés « Courtier en assurance voyage « Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception « Conseil en relations publiques et communication « Activités des agences de publicité « Activités spécialisées de design « Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses « Services administratifs d'assistance à la demande de visas « Autre création artistique « Blanchisserie-teinturerie de détail « Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping « Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements « Vente par automate « Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande « Activités des agences de placement de main-d'œuvre « Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement « Fabrication de dentelle et broderie « Couturiers « Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons « Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès « Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels « Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès « Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. Le décret du 14 août 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, après les mots : « du type P » sont insérés les mots : « « salles de danse » » et les mots : « articles 3-5,3-6,3-8,3-9 » sont remplacés par les mots : « articles 3-5 à 3-14 » ; 2° A l'article 2, les mots : « 31 août » sont remplacés par les mots : « 30 novembre » ; 3° Aux articles 2 et 3, après chaque occurrence des mots : « 1 500 € », sont insérés les mots : « ou 3 000 euros en Guyane et à Mayotte » ; 4° Au IV de l'article 4, les mots : « le 15 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « le 30 novembre 2020 ».

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